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Veille réglementaire

Jeudi 18 Fevrier 2010

Valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile

Arrêté du 4 février 2010 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

L'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France est abrogé.

 

Rappel concernant l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France:

Les personnels énumérés ci-après bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007:

a) Fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

b) Membres des corps d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat affectés à la direction générale de l'aviation civile et dans les établissements publics qui en dépendent ;

c) Agents non titulaires contractuels relevant des décrets des 16 juin 1948 et 17 janvier 1986.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide font l'objet d'une procédure d'évaluation spécifique dont les conditions particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu.Le compte rendu est établi par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

Article 9

Les présentes dispositions s'appliquent à titre expérimental pour la seule année 2008.

Legifrance