Veille réglementaire
Lundi 14 Septembre 2009
Statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts - Décret
Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (possibilité pour les statuts particuliers de déroger à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, possibilité de déroger à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.) et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A de la fonction publique d'Etat. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; 2° A la demande énergétique ; 3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ; 4° Au logement et à la ville ; 5° Aux transports ; 6° A la mise en valeur agricole et forestière ; 7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ; 8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ; 9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Leur affectation dans les services et établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte trois grades :
― le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ;
― le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
― le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.
Le texte définit les conditions de recrutement et d’avancement de ce nouveau corps ainsi que des dispositions transitoires.
Le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont abrogés (à l’exception de l’art. 21 du décret n°2002-261 qui concerne des non-titulaires recrutés par la voie de concours internes exceptionnels).
Le second texte fixe l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (FP




