Veille réglementaire
Lundi 25 Janvier 2010
Reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels - Arrêté
Arrêté du 18 janvier 2010 fixant le pourcentage de reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail
Cet arrêté fixe le pourcentage de reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail à 13 % pour l’année 2010.
L’article L6332-19 du code du travail prévoit que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 (0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours pour le financement des actions de formation professionnelle continue et 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours pour le financement du congé individuel de formation) ;
2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 (minimum 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ou 2 % pour les entreprises de travail temporaire, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission pour le financement des actions de formation professionnelle continue et 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours pour le financement du congé individuel de formation).
Pour rappel, les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (article L6332-21) permettent notamment de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article, d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation et de contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 (un service dématérialisé gratuit placé sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation et accessible à toute personne, lui permettant : 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ; 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle).




