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Veille réglementaire

Lundi 11 Janvier 2010

Mesure d'accompagnement social personnalisé - modalités de gestion en comptabilité publique - Décret

Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé

Ce décret modifie les modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé.

En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil général transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 [contrats conclus entre le département et une personne majeure bénéficiant d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé ou une personne bénéficiant d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance] et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du CASF [Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours] et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.

La gestion par le département des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une comptabilité spéciale. Le comptable ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin.

Les opérations relatives à la gestion de  ces prestations sociales donnent lieu à l'émission d'ordres de dépenses ou de recettes par le président du conseil général.

Le président du conseil général transmet au comptable l'organigramme détaillé des services compétents du département ainsi que les délégations de signature données, en matière de mesures d'accompagnement social personnalisé. Il informe le comptable de toute modification de ces délégations.

Les ordres de dépenses ou de recettes émis par le président du conseil général sont mentionnés sur un registre spécial et transmis sans pièce justificative au comptable.

Le président du conseil général, lorsqu'il choisit de transmettre au comptable, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution des opérations relatives à la gestion de ces prestations sociales, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté, garantissant la fiabilité de l'identification du département émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.

Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre de ces contrats est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Le comptable exécute à partir du compte ouvert au nom du département dans les écritures du Trésor les ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion de ces prestations sociales, transmis sans pièce justificative. Il a, seul, qualité pour recevoir des sommes ou payer des dépenses aux fins d'exécution de ces contrats. Il informe périodiquement le président du conseil général de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures.

Le comptable ou son régisseur d'avances verse, sur ordre de dépense, aux personnes bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé les reliquats non employés par le département des sommes perçues pour leur compte. Quand il est effectué par le comptable, ce versement a lieu par virement bancaire sur le compte de la personne bénéficiaire de la mesure. Dans le cas où l'intéressé ne dispose pas d'un compte bancaire, le versement est effectué par le régisseur d'avances.

En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.

En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.

A la demande du président du conseil général, le comptable rend compte de l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes.

Ces dispositions sont également applicables aux ordonnateurs et aux comptables des personnes publiques ayant reçu délégation du département en application de l'article L. 271-3 du CASF.

(Article L271-3 du CASF - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un EPCI ou à un CCAS ou CIAS, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.)

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