Veille réglementaire
Lundi 25 Janvier 2010
Information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité - Décret
Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l'information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Ce texte modifie le code du travail en ce qui concerne l’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité et en particulier sur les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie.
Pour rappel, les fonctionnaires ne relèvent pas du Code du travail excepté pour les règles d'hygiène et de sécurité du travail.
L’article R. 4141-3-1 concerne l’information que l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs concernant les risques pour leur santé et leur sécurité.
Pour rappel, cette information porte sur :
1. Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
2. Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
3. Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4. Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
5. Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37.
Ce point 5° est complété comme suit « 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38. »
L’article R.4227-38 fixe le contenu de la consigné de sécurité incendie. L’article R.4227-37 précise que, dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, cette consigne doit être affichée de manière très apparente dans chaque local et dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cet article est complété pour spécifier que « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »




