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Veille réglementaire

Jeudi 14 Janvier 2010

Facturation d'eau - Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2009 portant modification de l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé

Cet arrêté modifie l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé.

Cet arrêté prévoit que pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l'article L. 2224-12-4 du CGCT. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement.

 

En principe, le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.

Toutefois (article 3) ces modalités ne sont pas applicables aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :

  • les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du CGCT ;
  • les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
  • les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.

 

La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du CGCT.

 

La modification consiste à remplacer la notion de « communes érigées en totalité ou en partie en station classée » par celle (plus large prévue par la loi n° 2006-437 portant diverses dispositions relatives au tourisme) de : « communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme ».

 

Pour rappel article L133-11 - Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du CGCT, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

Legifrance