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Veille réglementaire

Vendredi 27 Janvier 2012

Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public

Publics concernés : personnes morales de droit public ou de droit privé.

Objet : mesures réglementaires d'application du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 relatives aux modalités d'approbation par l'Etat des conventions constitutives des groupements d'intérêt public (GIP), à la définition des pouvoirs des commissaires du Gouvernement placés auprès d'eux et aux conditions de leur soumission au contrôle économique et financier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Les GIP créés sur le fondement de dispositions que le décret abroge continuent d'être régis par celles-ci jusqu'à la mise en conformité de leur convention constitutive avec le nouveau régime, à l'exception de celles relatives à l'autorité d'approbation et aux pièces à fournir à ces autorités.

Les demandes d'approbation en cours à la date de la publication du décret, qu'elles concernent des GIP déjà créés (hypothèses de renouvellement ou de modifications de la convention) ou des GIP en cours de constitution, seront régies, jusqu'au 1er juillet 2012, s'agissant de la désignation de l'autorité d'approbation et des pièces à lui fournir, par les dispositions anciennes.

Notice : la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint des ministres dont relèvent les activités du groupement et du ministre du budget ou, s'agissant d'un GIP à ressort local, par le représentant de l'Etat ou l'autorité déconcentrée compétente au regard des activités du GIP.

Toutefois, les ministres restent compétents pour approuver la convention constitutive d'un GIP local, lorsque les activités du groupement relèvent des ministres de la défense ou de la justice ou lorsqu'en sont membres un organisme à compétence nationale soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle financier de l'Etat, ou un organisme de sécurité sociale. Les ministres peuvent déléguer leur pouvoir d'approbation.

Les autorités d'approbation peuvent décider de placer auprès d'un GIP dont l'Etat est membre un commissaire du Gouvernement. Celui-ci, désigné selon des modalités précisées par les autorités d'approbation, dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de toutes les décisions qui engagent l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.

Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre, au contrôle économique et financier, un groupement dont est membre l'Etat ou un organisme soumis à son contrôle économique et financier ou à son contrôle financier.

Le décret précise également les modalités de tenue de la comptabilité et de désignation du comptable du groupement lorsque celui-ci est soumis à la comptabilité publique.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 110, 114 et 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Légifrance