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Veille réglementaire

Vendredi 16 Juillet 2010

Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé

Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé

Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Observatoire national de la démographie des professions de santé chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professionnels de santé et à l'accès aux soins. A ce titre :

1° Il rassemble les données harmonisées nécessaires aux analyses régionales et nationale relatives à la démographie des professionnels de santé, à leur implantation sur le territoire, à leurs modes d'exercice, notamment pluri-professionnel, et à l'accès aux soins ;

2° Il propose au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à partir des propositions des comités régionaux, le nombre et la répartition des effectifs de professionnels de santé à former, par profession et par spécialité, et par région ou subdivision ;

3° Il définit le cadrage et apporte l'appui méthodologique pour la production de données et d'indicateurs harmonisés et contribue à leur analyse ;

4° Il synthétise et diffuse les travaux d'observation, d'études et de prospective réalisés, notamment au niveau régional ;

5° Il promeut les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance des conditions d'exercice des professionnels, de l'évolution de leurs métiers, et de la réponse aux besoins de santé de la population, dans le cadre des différents modes d'accès aux soins.

L'Observatoire national de la démographie des professions de santé regroupe, sous l'autorité d'un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, un conseil d'orientation et des comités régionaux.

Le conseil d'orientation comprend :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

7° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.

Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :

1° Les doyens des facultés de médecine de la région ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée, ou son représentant ;

3° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

5° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

6° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;

7° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le comité régional :

― recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné au 3° de l'article 1er ;

― fait réaliser les études et travaux permettant les diagnostics démographiques propres à la région ;

― fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité, par région et, le cas échéant, par subdivision ;

― présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.

Légifrance