Veille réglementaire
Dimanche 07 Mars 2010
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 : rémunération des agents publics pour des activités de formation et de recrutement
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
Agents publics rémunérés
I. ― Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration.
III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public.
Montant de la rémunération
I. ― Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités compte tenu :
- Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;
- Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.
Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité. Les intervenants rémunérés en application du présent décret peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat ou, le cas échéant, aux militaires. Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er septembre 2010.
