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Veille réglementaire

Mercredi 01 Septembre 2010

Arrêté du 29 juin 2010 : répartition des revenus tirés de l'exploitation d'une invention entre les personnes publiques

Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités de répartition des revenus tirés de l'exploitation d'une invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué une tâche comportant une mission inventive, des études ou des recherches

A défaut de l'accord prévu au IV de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle, la personne publique mandataire prélève, à titre prioritaire, sur les revenus perçus annuellement au titre de l'invention mentionnée au même article la totalité des frais directs supportés par elle mentionnés à l'article R. 611-14-1 du même code, occasionnés pour les besoins du mandat pour l'année en cours, ainsi que les frais directs supportés par elle les années antérieures et n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants.

Chaque année, la personne publique mandataire prélève, sur la part restante des revenus perçus après application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la prime d'intéressement due aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics auteurs de l'invention, calculée conformément aux dispositions prévues par l'article R. 611-14-1, et la verse aux fonctionnaires et agents publics concernés.

Chaque année, la personne publique mandataire prélève une part forfaitaire correspondant à 20 % de la part restante des revenus perçus après application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté au titre des frais indirects, des investissements et des risques financiers occasionnés pour les besoins du mandat.

La répartition entre personnes publiques de la part restante des revenus après application des dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté est calculée sur la base de la contribution respective à l'invention de chacun des inventeurs exerçant leur activité pour le compte desdites personnes publiques, évaluée selon le coefficient mentionné au IV de l'article R. 611-14-1.

Légifrance