Focus
Mardi 16 Fevrier 2010
Dématérialisation : environnement légal et juridique
L'article 1316 du code civil reconnait l'écrit électronique comme un moyen de preuve légale. Une telle reconnaissance est issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Deux conditions sont toutefois formulées au sein du même article : que la personne dont émane l'écrit puisse être dûment identifiée ; que l'intégrité de cet écrit soit garanti. Quant aux modalités permettant de satisfaire à ces conditions, elles ont progressivement émergé…
Preuve libre et preuve légale
On rappellera en liminaire que le système probatoire français recouvre deux systèmes de preuves : la preuve libre et la preuve légale. La première admet tout moyen de preuve licite (témoignages, commencements de preuves…). Le juge apprécie de lui-même la force probante des éléments qui lui sont soumis. C'est le système qui prévaut en matière pénale et commerciale. La seconde preuve étant dite légale, les moyens de preuve sont déterminés par loi et celle-ci s'impose au juge lorsqu'elle est réputée parfaite. L'écrit signé fait partie des moyens utilisés pour constituer une preuve légale : il prend alors la forme et le nom de preuve littérale. Le droit civil et le droit administratif ont recours à la preuve littérale. L'article 1316 du code civil offre une définition générique de la preuve littérale :
"La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission".
Une définition qui, dans sa formulation, englobe la production et la transmission d'écrits électroniques.
Une novation : la preuve sous forme électronique
La reconnaissance, pour un acte, de la preuve sous forme électronique constitue une novation. Antérieurement la preuve ne pouvait, littéralement, être formulée que par écrit. Depuis la loi du 13 mars 2000, l'écrit papier et l'écrit électronique disposent de la même valeur probante à condition d'en garantir l'authenticité et l'intégrité. L'article 1108-1 du code civil dispose à cet effet que :
"Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
"Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."
L´article 1316-1 consacre la recevabilité de l'écrit électronique à deux conditions :
"L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".
La due identification de la personne dont émane l'écrit et la garantie de son intégrité sont donc posés comme deux conditions de validation de la preuve.
Dûment identifier la personne dont émane l'acte
Le droit mentionne ainsi que l'identification de l'écrit doit pouvoir être avérée par un procédé fiable. La signature électronique constitue la première réponse en la matière. Si la loi du 13 mars 2000 ne définit pas précisément la notion de signature électronique, l'article 1316-4 alinéa 2 du code civil dispose en revanche que :
"La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
"Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
La signature électronique simple est admise au même titre que la signature sécurisée (la directive européenne de 1999 avait énoncé le principe de la non-discrimination des signatures) sachant toutefois que la signature sécurisée bénéficie d'une présomption de fiabilité contrairement à la signature simple (elle est ainsi requise pour la production d'une preuve parfaite).
Le décret du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique traite des spécificités de la signature électronique sécurisée. Est signature électronique sécurisée: "Une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : être propre au signataire; être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable."
Il traite également du dispositif sécurisé de création de signature électronique. "Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer."
La garantie de l'intégrité de l'écrit
Deux catégories de documents électroniques sont concernées : les documents originellement électroniques et les documents qui résultent de la numérisation d'un document papier (photocopie, scan…). De manière générale, le droit exige du document électronique des qualités supérieures à celles du document papier. La garantie de l'intégrité recouvre tant les modalités d'établissement du document, que celles de sa conservation et de sa restitution. Elle fait appel à l'utilisation de codes, à l'horodatage (la date du document ne peut être modifiée ou, le cas échéant, un historique exhaustif des accès au document doit être conservé) et, éventuellement, à la cryptologie.
La dernière version de la norme d'archivage électronique NF Z 42-013, soit la version de mars 2009, élaborée et mise en ligne par l'AFNOR (Association française de normalisation), a été publiée et homologuée par le Journal officiel. Elle s'applique tant aux documents dématérialisés qu'aux documents natifs électroniques. On reprendra ici la présentation proposée sur le site de l'AFNOR :
"Le présent document fournit un ensemble de spécifications techniques et de mesures organisationnelles à mettre en œuvre pour l'enregistrement, l'archivage et la communication de documents numériques afin d'assurer la lisibilité, l'intégrité et la traçabilité de ces documents pendant la durée de leur conservation et de leur utilisation. Il concerne les documents figés et donc ne s'applique pas aux systèmes qui donnent aux utilisateurs la possibilité de substituer ou de modifier des documents après leur enregistrement. Les documents numériques peuvent, soit résulter d'un processus de numérisation à partir de documents sur support papier ou de microformes, soit résulter de la conversion d'un contenu sonore ou audiovisuel analogique, soit être produits directement par un processus informatique. Les documents sonores, les séquences vidéo et les plans ou dessins en deux ou trois dimensions ainsi que les radiographies médicales entrent dans le champ d'application du présent document."
La nouveauté apportée par cette dernière version concerne l'archivage numérique réinscriptible. Jusqu'alors, seul l'archivage non réinscriptible était pris en considération. Il était effectué à travers une technique de type WORM (Write Once, Read Many, ou Write One, Read Multiple ou Write Once, Read Mostly, soit une seule écriture et autant de lectures que l'on souhaite) et avait lieu sur un support de type CD-R (Compact Disc-Recordable ou Disque compact enregistrable). Les supports réinscriptibles, de type disques magnétiques, sont désormais pris en compte sous réserve d'être associés à des procédés de scellement cryptographique permettant de conserver les éléments garantissant l'intégrité du document (empreinte, horodatage, signature électronique). Le texte contient des notions d'exigences minimales en matière de pérennité, d'intégrité et de sécurité, agrémentées d'exigences complémentaires en fonction du contexte. Référence est faite également à la norme ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System) ainsi qu'au modèle européen MoReq (Model Requirement for the Management of electronic records).
Si cette norme d'archivage électronique établie par l'AFNOR n'a pas force de loi, elle délimite toutefois un cadre précis pour l'archivage électronique et se présente comme une matérialisation de l'état de l'art en la matière. Dès sa mise en ligne, la FNTC (Fédération nationale des tiers de confiance) s'est engagée à assurer sa promotion à travers un communiqué de presse.
On le voit : quand le domaine des "nouvelles technologies" croise le domaine juridique, la porte du royaume des normes et de la standardisation leur est grande ouverte. Fort heureusement…
Christophe Pouthier
Directeur de la rédaction




