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Actualités

Lundi 28 Septembre 2009

Groupements de commande : un député soulève une lacune du code des marchés publics

Quelle partie du code des marchés publics appliquer à une consultation organisée par un groupement de commandes, composé d’un pouvoir adjudicateur et d’une entité adjudicatrice ? C'est la question posée en avril dernier par le député Daniel Fidelin au ministère de l'Economie. Le code des marchés publics ne prévoit pas de règlementation spécifique à ce type de groupement de commandes. La première partie du code concerne les pouvoirs adjudicateurs, la seconde les entités adjudicatrices. Or, la seconde partie est constituée d’une réglementation plus souple que la première (par exemple : le seuil des marchés publics à procédure adaptée, Mapa est plus élevé : il est de 412 000€ au lieu de 206 000€).

Dans sa réponse, publiée au Journal officiel du 15 septembre, le ministère de l'Economie (Minefi) propose de se référer à la troisième partie du code des marchés publics. L’article 176, constituant à lui tout seul la troisième partie du code, prévoit une solution pour la personne publique agissant à la fois en tant qu’entité et que pouvoir. Se fondant sur le dispositif prévu en troisième partie du code, le Minefi élargit la solution à celle du groupement de commandes, évoqué par Daniel Fidelin dans sa question.

La réponse du ministère de l'Economie ne peut pallier le vide juridique laissé par le code des marchés publics. La question posée par Daniel Fidelin était inévitable, à l’heure où la coopération entre collectivité est de plus en plus nécessaire. Or cette coopération prend de plus en plus la forme d’un groupement de commandes pour tout ce qui est achat.
La question posée par le député de la Seine-Maritime fait référence à plusieurs difficultés, résultant de l’incertitude des règles à adopter par un groupement de commandes composé d’un pouvoir adjudicateur et d’une entité adjudicatrice.

Il est ainsi évoqué la conciliation entre les régimes différents concernant la variante, soit la possibilité pour le candidat de proposer des prestations différentes de l'offre de base définie par le pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, le principe retenu aujourd'hui est l’alignement des règles sur celle applicable au pouvoir adjudicateur. Cela vise en fait le régime de la variante en l’absence d’indication dans le règlement de consultation. Il suffit donc d’indiquer si les variantes sont autorisées ou non dans le règlement de consultation pour qu’aucun alignement ne soit nécessaire.

Autre difficulté, l’article 160-VI du code prévoit le système de la double enveloppe pour les entités, alors que le dispositif prévu pour les adjudicateurs est celui de l’enveloppe unique. Ce point pertinent au moment de la question ne l’est plus, depuis le décret n° 2009-1086 « effet utile » en date du 2 septembre 2009 et réformant le code. Il élargit en effet aux entités adjudicatrices le système de l’enveloppe unique.

Cependant, la question posée par le député reste pertinente au regard du calcul des seuils permettant de connaitre les procédures utilisables (MAPA ou appel d’offres ouvert etc).

Aller plus loin
Question n°47489 publiée au JO du 28 avril 2009, réponse publiée le 15 septembre 2009