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Mercredi 14 Avril 2010
La CJUE apporte des précisions sur la notion de marché public de travaux
Où se situe la frontière entre les marchés publics de travaux et d'autres types contrats ? Dans un arrêt du 25 mars 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CJUE) apporte des précisions sur la notion de "marchés publics de travaux", mais aussi sur celle de "concession de travaux".
Comme bien souvent, la question s'est posée en matière d'urbanisme, dans le cas d'un litige opposant Helmut Muller à une administration fédérale allemande en charge des affaires immobilières : la Bundesanstalt.
Il s’agissait en l’espèce de la vente d’un terrain appartenant à une commune et sur lequel l’acquéreur devait exécuter ultérieurement des travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par cette même collectivité. La juridiction saisie en Allemagne s’est demandé si ce contrat devait être qualifié de marché public de travaux et si, par conséquent, la commune aurait dû lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence suivant les règles posées par la directive 2004/18.
Saisie de la question, la CJUE a tout d’abord rappelé que, classiquement, les marchés publics de travaux consistent dans l’acquisition d’un objet matériel ou physique. Elle relève toutefois que certains contrats peuvent être qualifiés de marchés publics de travaux même en l’absence d’une telle acquisition, s’ils remplissent par ailleurs d’autres critères.
La CJUE indique ainsi que "seul un contrat conclu à titre onéreux peut constituer un marché public relevant de la directive 2004/18". Le caractère onéreux du contrat est identifié s’il comporte un "intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur". La Cour identifie trois hypothèses dans lesquelles un tel intérêt peut être identifié :
- lorsqu’il est prévu que le pouvoir adjudicateur deviendra propriétaire de l’ouvrage faisant l’objet du marché,
- lorsque le pouvoir adjudicateur sera, à terme, titulaire d’un titre juridique lui assurant la disponibilité des ouvrages faisant l’objet du marché,
- si le pouvoir adjudicateur peut tirer un avantage futur de l’utilisation ou de la cession de l’ouvrage.
Cependant, le simple exercice de compétences de régulation en matière d’urbanisme, comme c’est le cas dans l'affaire opposant Helmut Muller à la Bundesanstalt, n’a pas pour objet la satisfaction de l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur.
Le contrat litigieux ne peut être qualifié de marché public de travaux ; par conséquent, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence.
Legibase – Marchés publics
Aller plus loin
CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH c/ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, aff. C-451/08
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